Le salarié à temps partiel a une durée de travail inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine ou à la durée fixée par accord collectif (accord de branche ou d’entreprise) ou à la durée du travail applicable dans votre établissement si la durée est inférieure à 35 heures (Code du travail, art. L. 3123-1).
Le salarié à temps partiel peut accomplir des heures au-delà de la durée prévue dans son contrat de travail. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite :
Si les heures complémentaires effectuées ont pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau d’un temps plein, le contrat de travail sera requalifié dès le premier dépassement. Et il suffit d’une seule fois pour que le contrat soit requalifié à temps plein. Mais cette requalification ne prend pas effet à compter de la date de signature du contrat.
La Cour de cassation vient de préciser la date de la prise d’effet de la requalification du contrat de travail temps partiel en temps complet dans une affaire où le salarié, aide-boucher à temps partiel, avait signé un contrat à durée indéterminée le 19 août 2014. Ce dernier avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement d’un rappel de salaire.
En effet, il avait dépassé la durée légale de travail sur une période allant du 27 mai au 27 juin 2017. Mais le salarié avait calculé sa demande de rappel de salaire sur une période allant du 1er septembre 2014 jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail en mars 2018.
La cour d’appel a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire à compter du 1er septembre. L’employeur conteste cette décision. Le rappel de salaire doit porter sur la période commençant le 27 mai 2017. La Cour de cassation lui donne alors gain de cause. La cour d’appel aurait dû déduire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet à compter du 27 mai 2017 et évaluer à cette même date le rappel de salaire en résultant.
Cour de cassation, chambre sociale, 7 juin 2023, n° 21-25.574
Source : Editions Tissot