Skip to main navigation Skip to main navigation Aller au contenu principal Skip to breadcrumb Skip to footer
1er accélérateur des entreprises

Recherche

Epargne salariale

Épargne salariale : un premier décret d'application de la loi Pouvoir d’achat au JO
ActuJuridiqueSociale-Epargne
Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur LinkedIn
Partagez par Email
Imprimez
Mercredi 1 mars 2023

Un décret d’application du volet « épargne salariale » de la loi Pouvoir d’achat du 16 août 2022 est paru au JO du 27 décembre. Il tire les conséquences de la réforme de la mise en place de l’intéressement par décision unilatérale et de l’allégement du contrôle des accords et règlements d'épargne salariale (intéressement, participation, plans d'épargne salariale).

 

Intéressement mis en place par voie unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés
Rappel de la loi Pourvoir d’achat du 16 août 2022 - Dans le cadre des mesures d’urgence prises pour lutter contre la crise sanitaire, une loi du 17 juin 2020 avait ouvert la possibilité de mettre en place un dispositif d’intéressement par décision unilatérale aux entreprises de moins de 11 salariés sans délégué syndical (DS) ni CSE, qui n’avaient ni appliqué ni conclu un accord d’intéressement au cours des 5 dernières années (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 18).
La loi Pouvoir d'achat du 16 août 2022 a élargi ce mécanisme de mise en place par décision unilatérale aux entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d’intéressement « prêt à l’emploi » et qui (c. trav. art. L. 3312-5, II ; loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 4) :

  • Soit n'ont ni DS ni CSE (procès-verbal de carence à l’appui) ;
  • Soit ont échoué dans leur négociation avec les syndicats ou le CSE (procès-verbal de désaccord à l’appui).

Dans le premier cas, l’employeur informe les salariés par tous moyens de la mise en place d’un dispositif d’intéressement.
Dans le second, il doit soumettre au préalable le projet d’intéressement au CSE pour avis.
Ce dispositif mis en place unilatéralement vaut accord d'intéressement.


À noter : pour mémoire, l’intéressement est en principe mis en place par accord collectif de travail, accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives, accord « au sein » du CSE ou, sous condition, accord ratifié par le personnel à la majorité des deux tiers (c. trav. art. L. 3312-5, I). La mise en place par décision unilatérale est dérogatoire et ciblée sur des situations spécifiques.

 

Modification par décision unilatérale - Le décret précise que l’employeur qui modifie unilatéralement un régime d’intéressement « unilatéral », doit le faire dans les conditions et selon les mêmes modalités que lors de la mise en place du dispositif (décret art. 1, 1°, b ; c. trav. art. D. 3313-5 modifié).

 

Documents à déposer sur la plateforme de téléprocédure - L’employeur dépose la décision unilatérale dans les 15 jours suivant sa date limite d’élaboration, soit dans les 15 jours suivant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet (c. trav. art. L. 3313-3 et D. 3313-1). Le dépôt s’effectue par téléprocédure, sur la plateforme « TéléAccords » (c. trav. art. D. 2231-4).
Lorsque la décision unilatérale de l'employeur fait suite à un échec des négociations avec le(s) DS ou le CSE, l’employeur devra toujours déposer le PV de désaccord mais aussi, désormais, le PV de consultation du CSE (décret art. 3, 1° ; c. trav. art. D. 3345-1 dernier alinéa modifié).
Si la décision unilatérale résulte d’une absence de DS ou de CSE due à la carence de candidature aux élections professionnelles, l'employeur devra aussi déposer une attestation indiquant qu’il n'a été saisi d'aucune désignation de DS et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les CSE, un PV de carence datant de moins de 4 ans (décret art. 3, 2° ; c. trav. art. D. 3345-3 modifié).

 

Contrôle plus rapide des accords et règlements d’épargne salariale
Suppression du contrôle de l’administration du travail à partir de 2023
- Une fois déposés, les accords et dispositifs d’intéressement, les accords de participation, les règlements de plans d’épargne d’entreprise (PEE et PEI) et de plans d’épargne retraite (PERCO autrefois ; désormais PERE-CO) font l’objet d’un contrôle qui conditionne le bénéficie des exonérations fiscales et sociales.
Ce contrôle comprend, pour les accords et règlements déposés jusqu’à la fin 2022, une phase relevant de l’administration du travail (DDETS), et une autre relevant des URSSAF (CGSS ou CMSA).
Les accords et règlements d’épargne salariale déposés à partir du 1er janvier 2023 bénéficieront d’un processus de contrôle allégé, puisque la loi Pouvoir d’achat supprime le contrôle de forme de l’administration du travail (contrôle de la validité des modalités de conclusion, au plus 1 mois) (c. trav. art. L. 3345-2 modifié ; loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 4, VI et IX).
Restera le contrôle de fond opéré par l’URSSAF (contrôle du contenu de l’accord ou du règlement), d’une durée d’au plus 3 mois (sans changement).

 

À noter : pour les dispositifs d’intéressement, l’URSSAF dispose d’un second délai de 2 mois pour réaliser son contrôle (c. trav. art. L. 3313-3, al. 3). Le processus de contrôle d’un dispositif d’intéressement déposé à partir du 1er janvier 2023 aura donc une durée totale maximale de 5 mois (6 mois actuellement).

 

L’administration du travail délivrera un récépissé - Pour les accords et règlements déposés à partir du 1er janvier 2023, du fait de la suppression de la phase de contrôle des modalités de conclusion de l’accord, l'administration du travail (DDETS, DDETS-PP ou DRIEETS selon le cas) délivrera simplement à l’avenir un récépissé attestant du dépôt de l’accord ou du règlement et des autres documents requis (décret, art. 3, 3°, a et art. 4 ; c. trav. art. D. 3345-5 modifié).

 

À noter : en cohérence, le décret supprime le délai d’un mois dont dispose actuellement l’administration pour exercer son contrôle et délivrer son récépissé.

 

Contrôle de fond des URSSAF - Quand ils contrôlent le fond des accords, les URSSAF (CGSS ou CMSA) ont 3 mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
Pour les accords et règlements déposés à partir du 1er janvier 2023, ce délai de 3 mois va désormais courir à compter du dépôt de l’accord (décret art. 3, 3°, b et art. 4 ; c. trav. art. D. 3345-5 modifié).
Si l’URSSAF informe dans ce délai de 3 mois le déposant qu'il n'a pas fourni les documents nécessaires pour effectuer ce contrôle, le délai se décomptera uniquement à compter de la réception de ces pièces.

 

À noter  : pour rappel, en matière d’intéressement, le contrôle d’un dispositif d’intéressement pourra durer jusqu’à 5 mois (voir ci-avant). 

 

Agrément plus rapide des dispositifs d’épargne salariale de branche
Pour les accords et règlements déposés à partir du 1er janvier 2023, la loi Pouvoir d’achat limite à 4 mois la durée de la procédure d’agrément des accords de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale.
Cette durée peut être prorogée pour une durée équivalente à la moitié de sa durée initiale (c. trav. art. L. 3345-4 ; loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 4, VIII et IX).
Le délai pour conduire la procédure d’agrément des accords de branche d’épargne salariale passe donc à 4 mois (contre 6), avec prolongation possible de 2 mois (contre 6) par le ministre (décret art. 3, 4° et art. 4 ; c. trav. art. D. 3345-6 modifié).

 

Un autre décret à venir
Un deuxième décret d’application de la loi Pouvoir d’achat, pris cette fois après consultation du Conseil d’État, est attendu. Il devrait notamment porter sur :

  • les accords types d’intéressements dématérialisés sécurisés dès le dépôt ;
  • pour l’intéressement, l’assimilation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant à un temps travaillé en cas de répartition proportionnelle aux salaires (la loi du 16 août 2022 l’a déjà fait pour la répartition proportionnelle à la durée de présence ; c. trav. art. L. 3315-4 ; loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 4, V).

 

Source : Le fil Quotidien – Revue Fiduciaire – Social / Décret 2022-1651 du 26 décembre 2022, JO du 27