L’employeur qui ne justifie pas avoir mis en œuvre des entretiens annuels permettant d’évoquer la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle manque à son obligation de sécurité.
Un salarié, suite à son licenciement, saisit les prud’hommes, devant qui il fait valoir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison de sa charge de travail excessive et réclame, à ce titre, le paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel rejette sa demande au motif qu’aucun manquement ne pouvait être imputable à l’employeur et que le salarié ne démontrait pas un “rythme de travail important” : sa responsable lui avait effectivement adressé de nombreux mails pour lui demander d’accomplir des tâches, mais dans des délais raisonnables.
Elle avait à plusieurs reprises expressément proposé de l’aide pour son activité au cas où il ne serait pas en mesure d’assurer certaines tâches et l’employeur qui a assuré le suivi médical du salarié, n’avait pas été destinataire d’une information particulière de la médecine du travail.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Selon elle, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (art. L. 4121-1 et L. 4121-2 Code du travail).
En l’espèce, bien qu’alerté à plusieurs reprises par le salarié sur sa charge de travail et sur son état d’anxiété, l’employeur n’avait apporté aucune réponse à l’intéressé et n’a pris aucune mesure de nature à améliorer ses conditions de travail.
De plus, il ne justifiait pas avoir mis en œuvre des entretiens annuels au cours desquels étaient évoquées la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle.
De ce fait, selon la Cour de cassation, il y avait donc bien eu un manquement de sa part à l’obligation de sécurité.
À noter : en cas d’accident du travail, une charge de travail excessive peut faire partie des éléments pris en compte pour caractériser une faute inexcusable de l’employeur (Cass.soc. 19 sept.2013, n°12-22.156).
Cass.soc., 13 avr. 2023, n°21-20.043
Source : Editions Tissot