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Jurisprudence : Sous-traitance

Attention à la notion de dépendance économique
ActuJuridiqueSociale-Jurisprudence
Mercredi 5 avril 2023

La Cour de Cassation, dans une décision du 18 janvier 2023, rappelle que « l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ». Ainsi, le juge, lorsqu’il est saisi d’une demande en requalification d’un contrat de sous-traitance, doit rechercher l’existence d’un lien de subordination. Dès lors qu’un travail est exécuté sous « l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné », le contrat de sous-traitance peut être requalifié en contrat de travail, en raison du lien de subordination.


En l’espèce, le prestataire était « sous la dépendance économique des sociétés pour lesquelles il travaillait à titre exclusif sans pouvoir développer une clientèle personnelle ». Suite à la résiliation de sa convention, ledit « sous-traitant » a demandé la requalification de son contrat en contrat de travail, et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le tribunal des prud’hommes s’étant déclaré incompétent, il saisit la Cour d’Appel qui lui donne en partie raison. 


La Cour de Cassation confirme le jugement d’Appel, relevant l’existence du lien de subordination en notant qu'il n'avait « aucune indépendance comme devrait l'avoir un prestataire extérieur », et que l’immatriculation de l’entreprise du sous-traitant ne présume pas l’absence de lien avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. La Cour précise à ce sujet que « l'existence d'un contrat de travail ne peut être établie que si ces personnes ont fourni des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre », ce qui était le cas dans la relation contractuelle examinée.

 

Source : Cass. Soc. 18 janvier 2023, n°20-16.807