En théorie, le principe est simple : le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail. Cependant s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ( C.trav., art.L 3121-4 )
Mais Quid pour les salariés itinérants qui n’ont par définition ni lieu de travail habituel ni temps normal de trajet domicile/travail ? La cour de cassation estimait jusqu’ici que leur trajet entre le domicile et les premiers et derniers clients ne relevait non pas de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 définissant le temps de travail, mais bien de l’article L.3121-4 du code du travail , qui des son côté exclut toute reconnaissance d’un temps de travail effectif.
Le 23 novembre, elle est revenue sur ce principe, se rangeant ainsi derrière l’interprétation de la CJUE.
La Cour de cassation en déduit que dorénavant « lorsque le temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondent à la définition du temps de travail telle qu’elle est fixée par l’article L.3121-1du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L.3121-4 du même code. »
Concrètement, en cas de litige, le juge devra vérifier si, pendant ce temps de déplacement, le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Si tel est le cas, il devra être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées.
Sinon, le salarié itinérant qui dépasse le temps normal de trajet domicile/travail ne pourra prétendre qu’à la contrepartie financière ou sous forme de repos prévue par l’article L .3121-4.
Source : Cass.soc., 23Nov .2022, n° 20-21-924