Dans cette affaire, une salariée, engagée à temps partiel, signe un avenant portant la durée mensuelle du travail de 86,67 heures à 152 heures pour une période d’environ un mois.
Elle estime que sa durée de travail a été portée à hauteur de la durée légale du travail. Or, cela va à l’encontre des limites applicables aux heures complémentaires (1/10 ou 1/3 de la durée contractuelle) et des majorations de salaire qui y sont attachées.
La cour d’appel la déboute de sa demande. Cette dernière considère que l’avenant signé par les parties est conforme aux dispositions légales et conventionnelles. La salariée porte donc l’affaire devant la Cour de cassation.
La limite des avenants compléments d’heures : une question longtemps restée en suspens.
Le dispositif des avenants compléments d’heures a été introduit par le code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Cependant le législateur n’a pas réglé la question de savoir s’ils permettaient de porter, temporairement, la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau d’un temps complet.
En outre, les rapports de l’Assemblée nationale et du Sénat rendus lors de l’examen de la loi ont apporté des réponses discordantes sur le sujet :
- dans le rapport, il est indiqué que le complément d’heures peut permettre au salarié d’atteindre temporairement la durée légale du travail (Déb.AN -Rapp. 847).
- le rapport du Sénat explique quant à lui, qu’il appartient aux employeurs, pour éviter que le juge, saisi par le salarié, ne requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, de veiller à ne pas utiliser les avenants de complément d’heures pour faire accomplir à leurs salariés la durée légale ou conventionnelle du travail (Déb. Sénat -Rapp.501).
Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation tranche cette question. « La conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel (…) ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ». Elle aligne, sur ce point, sa position avec celle adoptée en matière d’heures complémentaires.
En d’autres termes, un salarié à temps partiel ne peut, ni en application du régime des heures complémentaires ni en application du dispositif d’avenant complément d’heure, être amené à travailler à temps complet.
La cour d’appel, qui avait constaté que l’avenant complément d’heures ainsi conclu avait porté la durée du travail de la salariée à la durée légale de travail, ne pouvait donc pas juger que celui-ci était valide ni la débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail en temps complet.
Source : Cass.soc, 21 sept. 2022, n°20-10.701