Dans le cadre de son devoir de vigilance en matière de travail dissimulé, le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L 8222-1 du Code du travail lorsqu'il s'est fait remettre par son cocontractant les justificatifs de son immatriculation et l'attestation de vigilance. Dès lors que la société sous-traitante, qui certifiait avoir recours à des salariés, n'a pas remis son attestation de vigilance au donneur d'ordre, il en résulte que ce dernier n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient (Cass. 2e civ. 5-12-2024 n° 22-21.152 F-B).
Source : Lefebvre - Dalloz